Distribution de réserves et quasi-usufruit : attention à la présomption de fictivité

Lorsqu’un démembrement porte sur des titres sociaux, les bénéfices distribués par la société sont appréhendés par l’usufruitier.

CA Paris, 7ème ch., 25 février 2014, n°2012/23704

Lorsqu’un démembrement porte sur des titres sociaux, les bénéfices distribués par la société sont appréhendés par l’usufruitier. Si cette règle ne fait pas débat, il en est tout autre concernant le sort des réserves distribuées en cas de démembrement des titres sociaux. Doivent-elles être appréhendées par l’usufruitier ou par le nu-propriétaire ? À ce jour, ni la loi, ni la jurisprudence, ni la doctrine n’ont permis de déterminer précisément le sort civil des réserves distribuées.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris a eu à juger une affaire dans laquelle une société civile familiale, dont les parts sociales étaient démembrées, avait procédé à la distribution d’une partie de ses réserves. Dans le procès-verbal constatant cette distribution, les associés avaient jugé utile, au regard de l’incertitude juridique entourant la distribution des réserves de préciser que « l’usufruitier exercera son droit de quasi-usufruitier sur le dividende distribué. […] les nus propriétaires constatent et acceptent la constitution du droit de quasi-usufruit […] l’usufruitier accepte la constitution du droit de quasi-usufruit à son profit. ».

Bien que les associés aient par cette formulation entendu clarifier le sort des réserves distribuées au regard de l’incertitude exposée ci-avant, il apparait que la rédaction du procès-verbal est quelque peu maladroite au regard des règles fiscales successorales, et plus particulièrement au regard de la dette de restitution créée par le quasi-usufruit au profit des nus propriétaires.

En effet, si par principe les dettes à la charge de la personne décédée sont déductibles de son actif successoral, cette règle connait des exceptions. Notamment, l’article 773, 2° du CGI prévoit que les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers sont présumées fictives. Cette présomption simple peut être combattue lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession.

Appliqué au cas d’espèce, la Cour avait ainsi à déterminer si le quasi-usufruit avait été consenti par l’usufruitier ou s’il était constitué par le simple effet de la loi, autrement dit, le quasi-usufruit était–il d’origine légale (dans ce cas la dette liée au quasi-usufruit serait déductible de la succession de l’usufruitier) ou contractuelle (dans ce cas la présomption de fictivité jouerait pleinement). En l’espèce, au regard des termes employés lors de la délibération ayant décidé de la distribution des réserves (cf. supra), l’origine contractuelle du quasi-usufruit ne pouvait porter à débat. Chaque partie ayant apporté son consentement à la constitution du quasi-usufruit.

Dès lors, l’article 773 du CGI était applicable au cas jugé par la Cour. La dette de restitution à la charge de l’usufruitier liée au quasi-usufruit ne pouvait donc pas être déductible de l’assiette successorale imposable de ce dernier.

Pour pouvoir échapper aux inconvénients de l’article 773 du CGI, le cabinet d’avocats Melot & Buchet conseille à ses clients de prévoir d’une part dans les statuts de la société que les réserves distribuées seront attribuées sous la forme d’un quasi-usufruit à l’usufruitier des titres sociaux et d’autre part, de prévoir entre les parties, conformément aux disposition de l’article 773 du CGI, une convention de quasi-usufruit sous la forme d’un acte sous seing privé, enregistré au service des impôts, dans laquelle auront été précisées les modalités d’exécution du quasi-usufruit (notamment concernant les garanties demandées par les nus propriétaires).

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